Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973

Article 6

Créé le 3 janvier 1974

Sous peine de résiliation du contrat, l'exercice du droit de pêche par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ne doit en aucune manière troubler l'exploitation agricole, conchylicole, agricole, cynégétique, industrielle, commerciale ou touristique prévue dans la notification, exploitation à laquelle pourraient se livrer les propriétaires ou leurs ayants droit.

Effets de cet article

cite

 Loi 73-1230 1973-12-30 ART. 2 AL. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 janvier 1974

Sous peine de résiliation du contrat, l'exercice du droit de pêche par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ne doit en aucune manière troubler l'exploitation agricole, conchylicole, agricole, cynégétique, industrielle, commerciale ou touristique prévue dans la notification, exploitation à laquelle pourraient se livrer les propriétaires ou leurs ayants droit.