Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973

Article 4

Créé le 3 janvier 1974

Nonobstant toute stipulation contraire, les droits que les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 tiennent de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, échange, apport en société, location, sous-location en tout ou partie, sous peine de résiliation et de dommages et intérêts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 janvier 1974

Nonobstant toute stipulation contraire, les droits que les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 tiennent de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, échange, apport en société, location, sous-location en tout ou partie, sous peine de résiliation et de dommages et intérêts.