Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973

Article 3

Créé le 3 janvier 1974

Les baux conclus en application de la présente loi et au profit des groupements ou personnes désignés au deuxième alinéa de l'article 2 ont une durée de six ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 janvier 1974