Abrogé par Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 8 (V) JORF 29 janvier 1981
Créé le 30 décembre 1973
Pour la mise en oeuvre de cette règle et nonobstant toute disposition législative contraire, il est procédé à la détermination périodique de la surcharge qui peut résulter pour les employeurs en raison du plafond prévu notamment aux articles 13 (alinéa 5), 32 et 41 (alinéa 1er) de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967, de l'emploi de salariés travaillant selon un horaire réduit au sens de l'article 17. Le montant de cette surcharge donne lieu à remboursement.