Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967

Article 32

Périmé30 décembre 1982

Créé le 22 août 1967

Les charges de la section des salariés sont couvertes, d'une part, par des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles au taux et dans la limite d'un plafond fixé par décret et, d'autre part, par les cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des salariés agricoles.
Les cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 30 décembre 1982

En vigueur du mardi 22 août 1967 au mercredi 29 décembre 1982

Les charges de la section des salariés sont couvertes, d'une part, par des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles au taux et dans la limite d'un plafond fixé par décret et, d'autre part, par les cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des salariés agricoles.

Les cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.