Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

Article 45

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 9 décembre 1986 au 23 mars 2012

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (art. L. 113-1 à art. L. 141-1 du code de la consommation), est exercée dans les conditions de droit commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 mars 2012

Abrogé parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 128

En vigueur du mardi 9 décembre 1986 au vendredi 23 mars 2012

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986relative à la liberté des prix et dela concurrence (art. L. 113-1 à art. L. 141-1 du codede la consommation), est exercée dans les conditions de droit commun.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au lundi 8 décembre 1986

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, est exercée dans les conditions du droit commun.

La transaction réalisée définitivement, dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, vaut reconnaissance de l'infraction. La juridiction répressive, même si elle n'a pas été saisie avant la transaction, est compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.