Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

Article 32

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 20 septembre 2000

La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1er et 28 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est un élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mercredi 20 septembre 2000

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1er et28 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est un élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de

En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 5 juillet 1996

La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

A l'initiative du préfet, de troismembres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au vendredi 29 janvier 1993

La commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33, se prononce dans un délai de trois mois.

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.