Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973

Article 33

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 6 juillet 1996 au 20 septembre 2000

Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
Elle se compose de :
  • un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
  • un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
  • un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
  • un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
  • quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au mercredi 20 septembre 2000

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

Elle se compose de :

un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du

un membre de la Cour des comptes désigné par le

un membre de l'inspection générale des finances désigné par le

un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné

quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation,d'aménagement du territoireou d'emploià raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

Le président de la commission a voix prépondérante en cas

Tout membre de la commission doit informer le président des

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du

Les conditions de désignation des membres de la commission et

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 5 juillet 1996

Il est créé unecommission nationale d'équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une duréede trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.

Elle se compose de :

un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

un membre de la Cour des comptes désigné par le premier présidentde la Cour des comptes ;

un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des pontset chaussées ;

trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d'aménagement du territoire, à raison d'unepar le président du Sénat, une par le président de l'Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce.

Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égaldes voix. Tout membre de la commission doit informer le présidentdes intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demandepar la commission nationale.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séancesde la commission. Il rapporte les dossiers.

Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 5 janvier 1991 au vendredi 29 janvier 1993

La commission nationale d'urbanisme commercial est composée de :

Neuf représentants des élus locaux désignés à raison de cinq par l'Assemblée nationale et de quatre par le Sénat ; leur mandat est renouvelable sans limitation sauf pour les membres titulaires.

Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;

Deux représentants des consommateurs désignés par les associations les plus

Elle est présidée par le ministre du commerce et de

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au vendredi 4 janvier 1991

La commission nationale d'urbanisme commercial est composée de :

Neuf représentants des élus locaux désignés à raison de cinq par l'Assemblée nationale et de quatre par le Sénat ;

Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;

Deux représentants des consommateurs désignés par les associations les plus représentatives.

Elle est présidée par le ministre du commerce et de l'artisanat. Le mode de désignation des membres de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.