Créé le 13 décembre 1973 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 8 juillet 1998
Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-18 du code de la consommation relative à la protection des appellations d'origine, les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent sera puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.
Créé le 13 décembre 1973
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.
Créé le 13 décembre 1973
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 5, de la loi du 6 mai 1919 modifiée, relative à la protection des appellations d'origine, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 30-2 du règlement n° 70-816 du conseil des communautés européennes du 28 avril 1970 et des dispositions prises pour l'application de cet article :
Les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production.
Les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.