Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Article 88

Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Nul ne peut souscrire un engagement :
S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;
S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;
S'il n'a dix-sept ans révolus ;
Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.
L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

Nul ne peut souscrire un engagement :

S'il tombe sous le coup des dispositions de l'article 51 du code du service national ;

S'il n'est, sauf en temps de guerre, de nationalité française ou susceptible d'être inscrit sur les listes de recensement ;

S'il n'a dix-sept ans révolus ;

Pour le mineur non émancipé, s'il n'est pourvu du consentement du représentant légal ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent s'engager pour une durée inférieure à trois ans.

L'engagement est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.