Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 21

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article 14, a été amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.
La renonciation au bénéfice du délai est nulle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au dimanche 31 décembre 2000