Abrogé1 janvier 2001
Créé le 5 janvier 1972
Les opérations de démarchage visées aux articles 14 et 15 doivent comporter la remise ou l'envoi simultanés à la personne sollicitée d'une note d'information.
Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.
Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.