Abrogé1 janvier 2001
Créé le 5 janvier 1972
Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations visées par l'article 14 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.
Créé le 5 janvier 1972
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001
En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au dimanche 31 décembre 2000