Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 17

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations visées par l'article 14 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au dimanche 31 décembre 2000