Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 14

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972 · En vigueur du 15 décembre 1985 au 31 décembre 2000

Sous réserves des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions de la section I, sont soumises aux prescriptions des articles 16 à 22 les opérations de démarchage visées au deuxième alinéa de l'article 2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement.
Sont considérées comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application de la présente section, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur, soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du dimanche 15 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au samedi 14 décembre 1985