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Loi n°72-1137 du 22 décembre 1972

Article 2 bis

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Créé le 29 juin 1989 · Abrogé le 27 juillet 1993

A la suite d'un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles 1er et 3, paragraphe I, de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vente dites de "télé-achat".

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 juin 1989 au lundi 26 juillet 1993