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Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972

Article 10

Créé le 31 décembre 1977

Seront punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3 600 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er sans détenir la carte d'auxiliaire de la profession boursière ;
2° Les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et les gérants d'une société ayant pour objet l'exercice des activités visées à l'article 1er qui n'ont pas satisfait aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 3 ci-dessus ;
3° Les personnes qui enfreignent une interdiction portée aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 1977 au jeudi 3 août 1989