Abrogé4 août 1989
Abrogé par Loi n°89-531 du 2 août 1989 - art. 26 (V) JORF 4 août 1989
Créé le 31 décembre 1977
Seront punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 3 600 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er sans détenir la carte d'auxiliaire de la profession boursière ;
2° Les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et les gérants d'une société ayant pour objet l'exercice des activités visées à l'article 1er qui n'ont pas satisfait aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 3 ci-dessus ;
3° Les personnes qui enfreignent une interdiction portée aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi.
1° Les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er sans détenir la carte d'auxiliaire de la profession boursière ;
2° Les fondateurs, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et les gérants d'une société ayant pour objet l'exercice des activités visées à l'article 1er qui n'ont pas satisfait aux conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 3 ci-dessus ;
3° Les personnes qui enfreignent une interdiction portée aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi.