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Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972

Article 5

Créé le 11 juillet 1975

Sous réserve des conventions internationales, l'exercice des activités mentionnées à l'article premier n'est autorisé, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances qu'aux personnes de nationalité française ou aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ayant un établissement en France.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 juillet 1975 au jeudi 3 août 1989