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Loi n°71-556 du 12 juillet 1971

Titre Ier : Enseignement à distance

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.
Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre de l'éducation nationale et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique.
Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Le nombre des représentants de l'enseignement privé au conseil supérieur de l'éducation nationale est porté à six.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références.
Les étrangers remplissant les conditions de capacité requises sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;
c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
d) Ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971

A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.
A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comportera des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.
La fourniture des livres, objets ou matériels devra être comptabilisée à part.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 13 juillet 1971 · En vigueur du 29 décembre 1989 au 21 juin 2000

A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.
Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 p. 100 du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 p. 100 du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 p. 100 sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mardi 13 juillet 1971 au mercredi 21 juin 2000

Titre Ier : Enseignement à distance
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