Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

Article 4

Créé le 30 juin 1971 · En vigueur depuis le 24 décembre 2010

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du nouveau Code pénal.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.

Sera puni des mêmes peines l'expert, admis à l'honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme " honoraire ".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 39

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage

Sera puni des mêmes peines l'expert, admis à l'honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme " honoraire ".

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 23 décembre 2010

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17du nouveau Codepénal.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage

En vigueur du mercredi 30 juin 1971 au lundi 28 février 1994

Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l'article 259 du code pénal.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.