Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

Article 5

Créé le 30 juin 1971 · En vigueur depuis le 24 décembre 2010

I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat, lorsqu'il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu'il est frappé de faillite personnelle ou d'une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d'experts.

Lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur cette demande.

II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 40

I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des

Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat, lorsqu'il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu'il est frappé de faillite personnelle ou d'une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d'experts.

Lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur cette demande.

II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des

1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté

2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions

La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles

En vigueur du jeudi 12 février 2004 au jeudi 23 décembre 2010

I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la courd'appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances tellesque l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcéepar l'autorité ayant procédé à l'inscription :

1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2. La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation dela liste nationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu.

En vigueur du mercredi 30 juin 1971 au mercredi 11 février 2004

L'expert déjà inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas :

D'incapacité légale ;

De faute professionnelle grave ;

De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.