Loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971

Article 8

Créé le 1 janvier 1972

Les pensions dues au titre des articles L. 331 et L. 332 du Code de la sécurité sociale dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années sont majorées forfaitairement de 5 %.

Sont également majorées les fractions de pension vieillesse incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions de pension en vertu soit d'une convention internationale, soit de la réglementation interne, est au moins égale à trente ans, dès lors que les règles de coordination n'ont pas permis la rémunération des années d'assurance au-delà de la trentième.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au mardi 15 février 2022

Les pensions dues au titre des articles L. 331 et L. 332 du Code de la sécurité sociale dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années sont majorées forfaitairement de 5 %.

Sont également majorées les fractions de pension vieillesse incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions de pension en vertu soit d'une convention internationale, soit de la réglementation interne, est au moins égale à trente ans, dès lors que les règles de coordination n'ont pas permis la rémunération des années d'assurance au-delà de la trentième.