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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi n° 2029 ;
Rapport de M. Hoffer, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2081) ;
Discussion les 1er et 2 décembre 1971 :
Adoption, après déclaration d'urgence le 2 décembre 1971.
SENAT :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 60
(1971-1972) ;
Rapport de M. Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 72 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1971.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2122 ;
Rapport de M. Hoffer, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2126) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1971.
SENAT :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 117 (1971-1972) ;
Rapport de M. Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 121 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1971.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2169 ;
Rapport de M. Hoffer, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2177) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1971.
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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 janvier 1972
Les pensions dues au titre des articles L. 331 et L. 332 du Code de la sécurité sociale dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1972 et qui ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente années sont majorées forfaitairement de 5 %.
Sont également majorées les fractions de pension vieillesse incombant au régime général lorsque la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de ces fractions de pension en vertu soit d'une convention internationale, soit de la réglementation interne, est au moins égale à trente ans, dès lors que les règles de coordination n'ont pas permis la rémunération des années d'assurance au-delà de la trentième.
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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 janvier 1972
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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 janvier 1972
La présente loi prendra effet au 1er janvier 1972.
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Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU,
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population, JOSEPH FONTANET.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au mardi 15 février 2022