Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Article 8-2

Créé le 1 février 2009 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loi mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés au I de l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier assurent le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 9

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°,

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnésau I de l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier assurent le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loimettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier assure le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 26

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°,

L'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier assure le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au jeudi 30 juin 2016

Créé parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 12

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

L'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au II de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier assure le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.