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Loi n°69-441 du 20 mai 1969

Abrogé21 décembre 2004

Travaux préparatoires: Loi n° 69-441.

Assemblée Nationale :

Projet de loi n°282 ;

Rapport de M. Miossec, au nom de la commission de la production (n° 432) ;

Discussion et adoption le 20 novembre 1968.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 48 (1968-1969) ;

Rapport de M. Yvon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 91 (1968-1969) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1968.

Assemblée Nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 608 ;

Rapport de M. Miossec, au nom de la commission de la production (n°693) ;

Discussion et adoption le 8 mai 1969.

Créé le 27 février 1996

Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports susvisés sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.
L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.
Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.
Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.

Créé le 27 février 1996

A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.

Signataires :

Le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République, A. POHER

Le Premier ministre, M. COUVE DE MURVILLE

Le ministre des armées, P. MESSMER

Le ministre de l'économie et des finances, F. ORTOLI

Le ministre des transports, J. CHAMANT

Abrogé depuis le mardi 21 décembre 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-1374 2004-12-20 art. 5 I JORF 21 décembre 2004

En vigueur du mercredi 21 mai 1969 au lundi 20 décembre 2004

Loi n°69-441 du 20 mai 1969
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Article 4
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