Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968

Article 22

Créé le 1 août 1968 · En vigueur depuis le 25 décembre 2013

I. - 1. Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.

2. Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.

3. les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières.

4. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

5. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.

6. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent poursuivre, dans les conditions et limites prévues par la législation et la réglementation applicables aux organismes en cause, la restitution des sommes indûment perçues, le versement des sommes dont le paiement a été éludé ou la contrepartie des avantages abusivement obtenus du fait d'un défaut de déclarations, d'une omission ou inexactitude dans ladite déclaration.

II. - (Abrogé)

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 86

I. - 1. Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un

2\. Les services de la direction générale des impôts assurent

3\. les services des impôts sont déliés de l'obligation au

4\. La liste de ces organismes ou services est fixée

5\. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations

6\. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services

II. -

(Abrogé)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 24 décembre 2013

I. - 1. Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un

2\. Les services de la direction générale des impôts assurent

3\. les services des impôts sont déliés de l'obligation au

4\. La liste de ces organismes ou services est fixée

5\. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.

6\. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services

II. - Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'Etat, des collectivités locales, de l'un des services ou organismes visés au paragraphe 4, un paiement ou avantage quelconque indû sera puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une peine d'amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 3 août 1968.

En vigueur du jeudi 1 août 1968 au mardi 31 août 1993

I. - 1. Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés.

2. Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.

3. les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières.

4. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

5. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du Code pénal.

6. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent poursuivre, dans les conditions et limites prévues par la législation et la réglementation applicables aux organismes en cause, la restitution des sommes indûment perçues, le versement des sommes dont le paiement a été éludé ou la contrepartie des avantages abusivement obtenus du fait d'un défaut de déclarations, d'une omission ou inexactitude dans ladite déclaration.

II. - Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'Etat, des collectivités locales, de l'un des services ou organismes visés au paragraphe 4, un paiement ou avantage quelconque indû sera puni d'un emprisonnement de un à quatre ans et d'une peine d'amende de 2.000 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.