Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Article 6

Créé le 1 janvier 1969 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.
Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription

Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

En vigueur du samedi 14 février 1998 au samedi 21 mars 2015

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription

Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.

La même décision peut être prise en faveur des créanciers

En vigueur du mercredi 1 janvier 1969 au vendredi 13 février 1998

Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.

Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier .

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.