Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Article 5

Créé le 1 janvier 1969

Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1969

Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d'un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l'opposition.