Loi n° 66-774 du 18 octobre 1966

Article 12

Créé le 19 octobre 1966

La charge des frais de tutelle incombe :
1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 octobre 1966

La charge des frais de tutelle incombe :

1. A l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

2. A l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.