Abrogé par Ordonnance n°45-1088 du 30 mai 1945 - art. 1 (Ab)
Créé le 31 janvier 1967
Les textes suivants, ainsi que ceux qui les ont complétés ou modifiés et ceux qui ont été pris pour leur application, sont abrogés à la date fixée en exécution du I de l'article 7 :
- article 1er de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités ;
- 3° de l'article 3 du décret-loi du 8 août 1935 réglementant le démarchage ;
- décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or ;
- décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l'étranger ;
- ordonnance du 5 octobre 1943 relative à la déclaration et au blocage des avoirs en or et des avoirs à l'étranger ou en devises étrangères ;
- ordonnance du 7 octobre 1944 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur le territoire français ;
- ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France ;
- ordonnance n° 45-86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l'étranger ;
- ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative au recensement de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en France ;
- ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes, à l'exception des articles 3 à 8 ;
- ordonnance n° 45-1554 du 16 juillet 1945 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur les territoires relevant du ministre des colonies ;
- ordonnance n° 45-2671 du 2 novembre 1945 relative aux avoirs conservés par des Français dans les coffres ou dans des paquets clos à l'étranger ;
- titres III et IV de la loi n° 45-140 du 26 décembre 1945 relative à certaines conséquences de la modification des taux de change dans la zone franc ;
- articles 1er, 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales.
Créé le 31 janvier 1967
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la présente loi n'apporte aucune modification au régime applicable aux importations et aux exportations de marchandises, ni à la réglementation en matière d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 mai 2011
I - 1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux mesures visées à l'article 3 ci-dessus, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum, au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre de l'économie et des finances ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 225000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.
4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions des sociétés de bourse, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.
5. A compter de la promulgation de la présente loi, les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.
II - Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables à ces infractions sous réserve du I du présent article et des articles 3 à 8 précités de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945.
Créé le 31 janvier 1967
I - Les dispositions de la présente loi prendront effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 1967.
II - Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.