Créé le 15 février 1996
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
2° En cas de non-respect d'une injonction prise sur le fondement du 1° ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au 1° du I du présent article lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1° de l'article 3 de la présente loi.