Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 31 janvier 1967
I - Les dispositions de la présente loi prendront effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 1967.
II - Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
II - Les infractions aux textes visés à l'article 2, commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par ces textes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.