Loi n° 65-883 du 20 octobre 1965

Article 2

Créé le 21 octobre 1965

La personne qui justifie avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, dans les conditions visées à l'article précédent peut acquérir des droits à l'assurance volontaire, pour la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a rempli ces fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 octobre 1965

La personne qui justifie avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, dans les conditions visées à l'article précédent peut acquérir des droits à l'assurance volontaire, pour la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a rempli ces fonctions.