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Loi n° 65-883 du 20 octobre 1965

Assemblée nationale :

Propositions de loi n° 156 et 1059 ;

Rapports de Mme Ploux, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 342, 1330 et 1431) ;

Adoption sans débat le 28 juin 1965. Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 282 (1964-1965) ;

Rapport de M. Lucien Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 300 (1964-1965) ;

Discussion et adoption le 12 octobre 1965.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 21 octobre 1965

La personne qui justifie avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès d'un infirme ou invalide, dans les conditions visées à l'article précédent peut acquérir des droits à l'assurance volontaire, pour la couverture du risque vieillesse, moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes pendant lesquelles elle a rempli ces fonctions.

Créé le 21 octobre 1965

Un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera, notamment, les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

En vigueur depuis le jeudi 21 octobre 1965

Loi n° 65-883 du 20 octobre 1965
Article 1
Article 2
Article 3