Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964

Article 54

Abrogé1 janvier 1992

Créé le 18 décembre 1964

En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions des articles 40 et 46 à 57 ou des textes pris pour leur application, le tribunal fixe le délai dans lequel toutes dispositions devront être prises pour faire cesser l'infraction et en éviter le retour.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du vendredi 18 décembre 1964 au mardi 31 décembre 1991

En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions des articles 40 et 46 à 57 ou des textes pris pour leur application, le tribunal fixe le délai dans lequel toutes dispositions devront être prises pour faire cesser l'infraction et en éviter le retour.