Loi n° 62-933 du 8 août 1962

Article 14

Créé le 10 août 1962 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 7 mai 2010

Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 - lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours - peuvent être reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture comme groupements de producteurs si :
1° dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à organiser et discipliner la production ou la mise en marché, à régulariser les cours et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;
2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;
3° ils justifient d'une activité économique suffisante.
Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles.
Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée, lorsqu'il constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.
Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les groupements de producteurs reconnus doivent adhérer au comité économique agricole compétent dès lors que celui-ci est agréé.

Effets de cet article

cite

 Loi 1920-03-12

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 3

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 7 mai 2010

Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer

Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis

Les groupements de producteurs reconnus doivent adhérer au comité économique

En vigueur du mercredi 31 décembre 1986 au vendredi 31 décembre 1993

Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de

3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer

Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

Les groupements de producteurs reconnus doivent adhérer au comité économique

En vigueur du jeudi 7 octobre 1982 au mardi 30 décembre 1986

Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de

3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer

Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis

Les groupements de producteurs reconnus doivent adhérer au comité économique agricole compétent dès lors que celui-ci est agréé.

En vigueur du samedi 5 juillet 1980 au mercredi 6 octobre 1982

Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de

3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer

Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.

En vigueur du vendredi 10 août 1962 au vendredi 4 juillet 1980

Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 - lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours - peuvent être reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture comme groupements de producteurs si :

1° dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à organiser et discipliner la production ou la mise en marché, à régulariser les cours et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;

2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles.

Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée, lorsqu'il constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis d'une commission technique contituée au plan national.