Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961

Article 3

Créé le 23 décembre 1961

Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs français ou assimilés, bénéficiaires de la présente loi, de totaliser les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d'assurance vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse français, notamment pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 15 février 2022

Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs français ou assimilés, bénéficiaires de la présente loi, de totaliser les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d'assurance vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse français, notamment pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.