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Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Sénat :

Proposition de loi n° 130 (1960-1961) ;

Rapport de M. Léon Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 79 (1961-1962) ;

Discussion et adoption le 8 décembre 1961.

Assemblée nationale :

Proposition de loi adoptée par le Sénat, n° 1608 ;

Rapport de M. Mariotte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1613 ;

Discussion et adoption le 13 décembre 1961.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 décembre 1961

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française résidant dans les territoires ou États visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, pour les périodes pendant lesquelles ils ont exercé dans ces Etats et territoires, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée ou assimilée, acquérir des droits à cette assurance moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.

Créé le 23 décembre 1961

Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs français ou assimilés, bénéficiaires de la présente loi, de totaliser les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d'assurance vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse français, notamment pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.

Créé le 23 décembre 1961 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 15 février 2022

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera, notamment, les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.

Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le ministre de la coopération, JEAN FOYER.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 15 février 2022

Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4