Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961

Article 2

Créé le 23 décembre 1961

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française résidant dans les territoires ou États visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, pour les périodes pendant lesquelles ils ont exercé dans ces Etats et territoires, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée ou assimilée, acquérir des droits à cette assurance moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 23 décembre 1961 au mardi 15 février 2022

Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française résidant dans les territoires ou États visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, pour les périodes pendant lesquelles ils ont exercé dans ces Etats et territoires, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée ou assimilée, acquérir des droits à cette assurance moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.

La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :

1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;

2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.

Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.