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Loi n° 57-866 du 1 août 1957

Créé le 2 août 1957

Seules ont droit à l'appellation "volaille de Bresse" les volailles de race Bresse blanche, produites sur le territoire délimité de la région bressane et satisfaisant par ailleurs à toutes conditions propres à assurer leurs qualités traditionnelles.

Créé le 2 août 1957

L'aire de production, s'étendant sur certaines parties des départements de l'Ain, du Jura et de Saône-et-Loire, est celle qui est définie par le jugement du 22 décembre 1936 du tribunal civil de Bourg-en-Bresse.

Créé le 2 août 1957

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de transporter, d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d'exporter sous une dénomination comportant le mot "Bresse" ou tout vocable dérivé du mot "Bresse", des volailles qui n'auraient pas été exclusivement élevées dans l'aire définie à l'article 2 et qui ne rempliraient pas les conditions prévues à l'article 1er.

Créé le 2 août 1957

A dater de la promulgation de la présente loi, il sera créé un établissement doté de la personnalité civile dit "Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse".
La composition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse et ses règles de fonctionnement seront fixées par un décret rendu sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Le comité interprofessionnel de la volaille de Bresse est chargé :
1° D'étudier les problèmes intéressant la production et la commercialisation de la volaille de Bresse ;
2° De proposer toutes mesures utiles destinées à améliorer cette production et à en garantir la qualité et l'origine ;
3° D'étudier et de proposer un statut avicole technique et économique de la volaille de Bresse ;
4° De promouvoir toutes actions propres à maintenir et accroître, en France et à l'étranger, les débouchés commerciaux pour la volaille de Bresse.

Créé le 2 août 1957

Le comité interprofessionnel est seul habilité à faire fabriquer et à répartir les marques d'identification et les scellés de garantie de qualité que devront obligatoirement porter les volailles de Bresse proposées à la vente sous le bénéfice de l'appellation "volaille de Bresse".

Créé le 2 août 1957

Les recettes du comité seront assurées par les dons et legs ainsi que par le produit de la vente des marques et scellés prévus à l'article 5.

Créé le 2 août 1957

La gestion du comité est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 DU 26 mai 1955.

Créé le 2 août 1957

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le secrétaire d'Etat à l'agriculture, assiste à toutes les délibérations du comité.

Créé le 2 août 1957 · En vigueur depuis le 27 juillet 1993

Les infractions aux dispositions des articles 3 et 5 de la présente loi seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves résultant des dispositions générales de ladite loi.

Créé le 2 août 1957

Des arrêtés du secrétaire d'Etat à l'agriculture, pris sur proposition du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, fixeront les conditions d'application de la présente loi.

En vigueur depuis le vendredi 2 août 1957

Loi n° 57-866 du 1 août 1957
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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