Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Article 10

Créé le 11 janvier 1957 · En vigueur depuis le 19 avril 2015

Le président directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par le conseil d'administration en dehors de ses membres pour une période de cinq ans renouvelable.

Cette nomination doit être acquise par treize voix au moins, sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration.

Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats ; celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est élu président directeur général.

La cessation des fonctions du président directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour faute lourde de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission. Cette décision doit être acquise hors la présence du président directeur général et par treize voix au moins.

En cas de rejet d'une proposition tendant à l'application de l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas été possible de réunir treize membres du conseil d'administration au cours de deux séances convoquées à quinze jours d'intervalle pour se prononcer sur une telle proposition, une réclamation peut être présentée par trois membres au moins du conseil d'administration au conseil supérieur qui statue.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au samedi 18 avril 2015

En vigueur du vendredi 11 janvier 1957 au mardi 8 juillet 1980