Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957

Article 11

Créé le 11 janvier 1957

Le président directeur général est civilement responsable envers l'Agence France-Presse des fautes lourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut être mise en cause par le président de la commission financière prévue à l'article 12 ci-après, exerçant judiciairement à cette fin les actions de l'Agence France-Presse.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 janvier 1957

Le président directeur général est civilement responsable envers l'Agence France-Presse des fautes lourdes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilité peut être mise en cause par le président de la commission financière prévue à l'article 12 ci-après, exerçant judiciairement à cette fin les actions de l'Agence France-Presse.