Loi n° 55-366 du 3 avril 1955

Article 5

Abrogé15 juillet 1972

Créé le 6 avril 1955

Les officiers reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont placés hors cadre durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 et à dater de sa promulgation, ils conservent, nonobstant toutes dispositions contraires, leurs droits à l'avancement et à pension de retraite.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 juillet 1972

En vigueur du mercredi 6 avril 1955 au vendredi 14 juillet 1972

Les officiers reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont placés hors cadre durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 et à dater de sa promulgation, ils conservent, nonobstant toutes dispositions contraires, leurs droits à l'avancement et à pension de retraite.