Loi n°55-1052 du 6 août 1955

Article 6

Créé le 9 août 1955

Le siège administratif de la circonscription est provisoirement fixé à Paris. Il pourra être transféré dans toute partie des terres australes par décret pris sur rapport du ministre de la France d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-200 du 14 mars 1996art. 1 (V)

En vigueur du mardi 9 août 1955 au vendredi 15 mars 1996

Le siège administratif de la circonscription est provisoirement fixé à Paris. Il pourra être transféré dans toute partie des terres australes par décret pris sur rapport du ministre de la France d'outre-mer.