Loi n°55-1052 du 6 août 1955

Article 4

Créé le 9 août 1955

Le conseil élit chaque année un président et un secrétaire.

Il est obligatoirement consulté sur le projet de budget des Terres australes et antarctiques françaises.

Il est tenu informé et consulté sur le programme de la campagne, objet du projet de budget soumis à son examen, et sur les projets de nouvelles missions scientifiques.

Les demandes de concessions et d'exploitation sont soumises à son examen et à son avis.

Ses avis seront transmis par son président avec le procès-verbal des séances au ministre de la France d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 février 2007

Abrogé parLoi 2007-224 2007-02-21 art. 14 7° JORF 22 février 2007

En vigueur du mardi 9 août 1955 au mercredi 21 février 2007

Le conseil élit chaque année un président et un secrétaire.

Il est obligatoirement consulté sur le projet de budget des Terres australes et antarctiques françaises.

Il est tenu informé et consulté sur le programme de la campagne, objet du projet de budget soumis à son examen, et sur les projets de nouvelles missions scientifiques.

Les demandes de concessions et d'exploitation sont soumises à son examen et à son avis.

Ses avis seront transmis par son président avec le procès-verbal des séances au ministre de la France d'outre-mer.