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Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952

Opérations électorales

Créé le 12 décembre 1952 · En vigueur depuis le 9 août 1984

Dans chacune des circonscriptions prévues à l’article 2, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Créé le 12 décembre 1952 · En vigueur du 29 juillet 1957 au 20 mars 1999

Toute liste fait l'objet d’une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire,
soit dans une résidence de la circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;
2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même-titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription
correspondante.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d’une circonscription.

Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n’est admis.

En cas de décès de l’un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Créé le 12 décembre 1952 · En vigueur du 1 octobre 1998 au 20 mars 1999

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l’impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d’affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Les listes qui ont recueilli moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés n’ont droit ni à la restitution du cautionnement versé ni au remboursement des dépenses de propagande prévues à l’alinéa 2.

Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.

Créé le 12 décembre 1952 · En vigueur depuis le 29 juillet 1957

En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.

En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l’article 7 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.

Créé le 12 décembre 1952

Les dispositions des articles 15, 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des membres du conseil général de la Nouvelle-Calédonie.

Créé le 12 décembre 1952

Avant chaque élection, les cartes électorales sont distribuées au plus tard huit jours avant le jour du scrutin, dans les conditions fixées par l’article 7 de la loi du 20 mars 1924, compte tenu des dispositions ci-après.

Dès l’ouverture de la campagne électorale, il sera créé, dans chaque commune ou circonscription municipale ou district, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales. Ces commissions sont composées comme suit :

a) Dans, les communes ou circonscriptions municipales : du maire ou président de la commission municipale ou adjoint ou délégué, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque liste de candidats ;

b) Dans les districts : du grand chef du district, d’un représentant de l’administration chargé de veiller au respect de la loi, et d’un représentant de chaque liste de candidats.

Abrogé22 février 2007

Créé le 12 décembre 1952 · En vigueur du 9 août 1984 au 21 février 2007

Pour l’application des dispositions du code électoral visées à l’article 1er, le territoire est substitué au département, le haut-commissaire au représentant de l’Etat dans le département, la subdivision administrative territoriale à l’arrondissement et le chef de subdivision administrative au délégué du représentant de l’Etat dans l’arrondissement.

Abrogé22 février 2007

Créé le 12 décembre 1952

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et, notamment, les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ainsi que les articles 3, 4 et 15 de l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 pris par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie en exécution du décret du 5 juillet 1944 portant rétablissement en Nouvelle-Calédonie d’un conseil général et d’un conseil privé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

En vigueur depuis le vendredi 12 décembre 1952

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