Loi n°52-1310 du 10 décembre 1952

Article 10

Créé le 12 décembre 1952 · En vigueur depuis le 29 juillet 1957

En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.

En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l’article 7 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 juillet 1957

En cas d’annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles, dans les conditions indiquées à l’article 7.

En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la listeà laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élusdans l’ordrede présentation. Lorsque l’application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé, dans les trois mois, à une élection partielleau scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquéesà l’article 7 ci-dessus,en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l’arrêté du chef du territoire portantconvocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l’assemblée, il n’est pas pourvu aux vacances.

En vigueur du vendredi 12 décembre 1952 au dimanche 28 juillet 1957

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois à compter de la vacance.

L’élection aura lieu au scrutin uninominal à un tour en cas de vacance isolée et au scrutin de liste majoritaire à un tour en cas de vacances simultanées.

Sont considérées comme vacances simultanées celles qui viennent à se produire avant la publication de l’arrêté de convocation des électeurs.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n’est pas pourvu aux vacances.