Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 17 août 1950
Les bénéficiaires de l'article 3 ne pourront prétendre à aucun appel pour la période d'invalidité antérieure au 1er janvier 1949.
Les bénéficiaires des articles 3 et 4 percevront, au titre des prestations en espèces, les indemnités journalières calculées sur le salaire de base retenu pour la perception des cotisations.