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Loi n° 50-975 du 16 août 1950

Article 6

Créé le 17 août 1950

Les bénéficiaires de l'article 3 ne pourront prétendre à aucun appel pour la période d'invalidité antérieure au 1er janvier 1949.

Les bénéficiaires des articles 3 et 4 percevront, au titre des prestations en espèces, les indemnités journalières calculées sur le salaire de base retenu pour la perception des cotisations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 17 août 1950 au mardi 15 février 2022

Les bénéficiaires de l'article 3 ne pourront prétendre à aucun appel pour la période d'invalidité antérieure au 1er janvier 1949.

Les bénéficiaires des articles 3 et 4 percevront, au titre des prestations en espèces, les indemnités journalières calculées sur le salaire de base retenu pour la perception des cotisations.