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Loi n° 50-975 du 16 août 1950

Article 3

Créé le 17 août 1950

Le bénéfice des dispositions de l'article qui précède n'est applicable que si la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'état d'invalidité est antérieure de moins de trois ans à la promulgation de la présente loi.

Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé dans l'année qui précède le trimestre civil au cours duquel sont survenus la maladie, l'accident ou l'état d'invalidité et justifier qu'ils ont travaillé au moins pendant huit mois au cours de cette année dont un mois au cours du trimestre civil précédent celui de la première constatation médicale de la maladie, de l'état d'invalidité ou de l'accident.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 17 août 1950 au mardi 15 février 2022

Le bénéfice des dispositions de l'article qui précède n'est applicable que si la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'état d'invalidité est antérieure de moins de trois ans à la promulgation de la présente loi.

Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé dans l'année qui précède le trimestre civil au cours duquel sont survenus la maladie, l'accident ou l'état d'invalidité et justifier qu'ils ont travaillé au moins pendant huit mois au cours de cette année dont un mois au cours du trimestre civil précédent celui de la première constatation médicale de la maladie, de l'état d'invalidité ou de l'accident.