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Loi n° 50-975 du 16 août 1950

Article 4

Créé le 17 août 1950

Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement au 1er décembre 1948, étaient exclus du régime agricole des assurances sociales du fait d'une rémunération supérieure au plafond d'assujettissement, peuvent prétendre pour eux-mêmes et leurs ayants droit au bénéfice des dispositions du décret du 30 octobre 1935 modifié relatives à l'assurance maternité pour les accouchements survenus dans les dix mois suivant la date d'effet de l'immatriculation.

Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant les quatre trimestres civils ayant précédé celui de l'accouchement et justifier qu'ils ont travaillé au moins un mois au cours du premier de ces trimestres.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 17 août 1950 au mardi 15 février 2022

Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement au 1er décembre 1948, étaient exclus du régime agricole des assurances sociales du fait d'une rémunération supérieure au plafond d'assujettissement, peuvent prétendre pour eux-mêmes et leurs ayants droit au bénéfice des dispositions du décret du 30 octobre 1935 modifié relatives à l'assurance maternité pour les accouchements survenus dans les dix mois suivant la date d'effet de l'immatriculation.

Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant les quatre trimestres civils ayant précédé celui de l'accouchement et justifier qu'ils ont travaillé au moins un mois au cours du premier de ces trimestres.