Loi n° 50-407 du 3 avril 1950

Article 2

Créé le 6 avril 1950

L'indemnité de résidence est versée à tous les fonctionnaires de ces départements.
Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.
Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 avril 1950